P-42.1, r. 1 - Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
1. Lorsqu’un inspecteur constate que des pommes de terre sont atteintes d’une maladie prévue à l’article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) ou déterminée par le gouvernement ou qu’un champ est contaminé, il en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l’avis prescrit à l’annexe 1.
D. 1304-88, a. 1.
Les maladies visées à l’article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre sont réputées être des organismes nuisibles déterminés en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en application de cet article. (L.Q. 2008, c. 16, a. 45)